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Travail parlementaire européen sur les brevets logiciels en 2005

jeudi 16 juin 2005, par Gérald Sedrati-Dinet (gibus), Rene Paul Mages (ramix)

Le Parlement européen se trouve confronté à un défit : réaffirmer l’exclusion effective de la brevetabilité du logiciel pour laquelle il avait voté le 24 septembre 2003. Il sera ainsi en mesure de forcer le Conseil et la Commission à mener une discussion sur le fond. Nous essayons ici de rassembler des liens vers des documents que les eurodéputés trouveront utile de consulter pour amender la position peu commune du Conseil.

Séance plénière

 Une eurodéputée tchèque du PPE demande à son gouvernement un point B


Les 10 clarifications clés que la directive doit apporter

 1. Définition d’« invention assistée par ordinateur »

Une « invention assistée par ordinateur »[, également appelée de manière inappropriée « invention mise en œuvre par ordinateur »,] est une invention au sens du droit des brevets dont l’exécution implique l’utilisation d’un appareil programmable.

 2. Définition de « programme d’ordinateur »

Un « ordinateur » est une réalisation d’une machine abstraite composée d’entités telles que des entrées/sorties, un processeur, de la mémoire, de l’espace de stockage et des interfaces pour échanger avec des systèmes externes et des utilisateurs humains. Le « traitement de données » est du calcul sur des entités abstraites, éléments des ordinateurs. Un « programme d’ordinateur » est une solution à un problème au moyen d’un traitement de données, qui dès qu’il a été correctement décrit dans un langage approprié peut être exécuté par un ordinateur.

 3. Objets des revendications de produit et de procédé

Une invention assistée par ordinateur peut être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’appareil programmé, ou en tant que procédé réalisé par un tel appareil.

 4. Exclusion des revendications de programme

Une revendication de brevet pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support, ne doit pas être autorisée.

 5. Liberté de publication

La publication ou la distribution d’informations ne peut jamais constituer une contrefaçon de brevet.

 6. Définition négative de « domaine technique »

Le traitement de données n’est pas un domaine technique.

 7. Définition positive de « technique » et « domaine technique »

« Technologie » signifie « science naturelle appliquée ». Un domaine technique est une discipline des sciences appliquées dans laquelle une connaissance est acquise par expérimentation sur les forces contrôlables de la nature. « Technique » signifie « appartenant à un domaine technique ».

 8. Définition négative de « contribution »

Une amélioration de l’efficacité d’un traitement de données ne constitue pas une contribution technique.

 9. Définition positive de « contribution » et « invention »

Une « invention » est une contribution à l’état de l’art dans un domaine technique. La contribution est l’ensemble des caractéristiques par lesquelles l’objet de la revendication de brevet dans son ensemble est supposé différer de l’état de l’art antérieur. La contribution doit être de nature technique, i.e. elle doit comprendre des caractéristiques techniques et appartenir à un domaine technique. Sans contribution technique, il n’existe pas d’objet brevetable et pas d’invention. La contribution technique doit remplir les conditions de brevetabilité. En particulier, la contribution technique doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier.

 10. Liberté d’interopérer

Chaque fois que le recours à une technique brevetée est nécessaire pour l’interopérabilité, ce recours n’est pas considéré comme une contrefaçon de brevet.

 Page pour impression de ces 10 clarifications clés
 Article de discussion pour la promotion des 10 clarifications clés au sein du PPE


Recommandations de vote

 Ordre de vote avec les recommandations de la FFII pour la réunion de JURI du lundi 20 juin
 Ordre de vote pour les amendements concernant les clarifications clés


Analyse des amendements officiels déposés par la commission parlementaire JURI

 Toutes les analyses, regroupées dans un seul fichier, comprenant les recommandations de vote (dernière mise à jour : 28/05/2005, 18:25 ; tous les 256 amendements analysés)

Format : thème : article (numéro d’amendement), article (numéro d’amendement), ...

 Rejet : approbation / rejet (40, 41)
 Titre et objectifs : titre (1, 42, 43, 44), article 1 (23, 45, 46, 47, 48)
 Définition d’« invention assistée/mise en œuvre par ordinateur » : article 2 a) (24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56)
 Définition de la contribution technique : article 2 b) (25, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65), article 10 bis (nouveau) (205)
 Définition de « technique » et « domaine technique » : article 2 (divers nouveaux alinéas) (26, 27, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76)
 Définition positive et négative de « industrie » : article 2 (divers nouveaux alinéas) (75, 77, 78, 79, 81, 82)
 Diverses définitions : Art 2 (divers nouveaux alinéas) (28, 83), considérant 14 bis (nouveau) (228), considérant 16 bis (nouveau) (16, 236)
 Démarcation entre la contribution technique et l’activité inventive : article 3 (29, 30, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91), considérant 12 (11, 212, 213, 214, 215, 216, 217), considérant 13 (12, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225)
 Définition négative de « contribution » / « invention » : article 3.2 (nouveau) (92, 93, 95), article 4.2 (32, 98), article 4 bis (114), article 4.2 bis (nouveau) (110, 111, 112, 113, 115), considérant 14 (13, 226, 227), considérant 15 (229)
 Divulgation de l’invention : article 3.2 (nouveau) (94, 96), article 6 ter (nouveau) (158), considérant 17 bis (nouveau) (239, 240)
 Définition de « programme d’ordinateur » : article 4.1 (31, 97, 99, 100, 101, 102, 103), article 4.1 bis/4.2 (104, 105, 106, 107, 108, 109)
 Revendications de produit et de procédé : article 5.1 (33, 116, 117, 118, 119, 120, 121)
 Liberté de publication : article 5.1/2 bis (nouveaux) (122, 123, , 134, 135, 141, 143)
 Divulgation d’un exemple de programme : article 5.1/2 bis/ter (nouveaux) (124, 125, 140, 144), considérant 17 ter (nouveau) (241)
 Revendications de programme : article 5.2 (34, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)
 Limites à l’utilisation de brevets : article 5.2 ter (nouveau) (136, 137, 138, 139, 142), considérant 17 (16, 237, 238)
 Interopérabilité : article 2 b bis (nouveau) (66, 69, 80, 84), article 6 bis (nouveau) (35, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160), considérant 18 bis (nouveau) (243), considérant 21 (250, 251, 252), considérant 21 bis (nouveau) (254), considérant 22 (21, 255)
 Importance des PME : article 7 bis (nouveau) (163), article 7 bis (nouveau) (164), article 8 a) bis (nouveau) (167, 168), article 8 g) bis (nouveau) (174), considérant 20 bis (nouveau) (249)
 Suivi, création de commissions, élévation des quotas : article 7 (161, 162), article 8 (36, 37, 38, 39, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179), article 9 (180), considérant 21 bis (nouveau) (253)
 Nécessité d’harmonisation considérant 1 (2, 181), considérant 2 (3, 182), considérant 5 (4, 183), considérant 8 (7, 193), considérant 23 (22, 256)
 Signification des ADPIC : considérant 6 (5, 185, 186, 187, 188, 189)
 Interprétation de la Convention sur le brevet européen considérant 5 bis (nouveau) (184), considérant 7 (6, 190, 191, 192), considérant 8 bis (nouveau) (194, 195)
 Bénéfice des brevets : considérant 9 (8, 196, 197, 198, 199, 200)
 Relation entre brevets et droits d’auteur : considérant 10 (9, 201, 202, 203, 204)
 Remplacement de « invention » par « innovation » lorsque la brevetabilité n’est pas établie : considérant 11 (10, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
 Excuse pour breveter des algorithmes : considérant 16 (15, 230, 231, 232, 233, 234, 235)
 Pas de corps de règles juridiques distinct : considérant 18 (18, 242), considérant 19 (19, 244, 245, 246)
 Concurrence régionale : considérant 20 (20, 247, 248)


Amendements

 Traduction officielle en français des amendements 1 à 39
 Traduction officielle en français des amendements 40 à 256
 Amendements de compromis 1 à 17 uniquement disponibles en anglais et polonais au 17/06/05, consulter régulièrement pour voir les mises à jour dans d’autres langues

 Ébauche d’amendements proposés par la FFII pour le rapport de JURI/Rocard, basé sur des articles de la première lecture :

 Amendements officiels déposés par Rocard
 Amendements officiels déposés par Kauppi
 Amendements officiels déposés par les Verts
 Les grandes lignes des étapes qui nous semblent appropriées pour commencer à corriger le texte du Conseil sont exposées dans Brevets sur des invention mises en œuvre par ordinateur ou purs brevets logiciels.


Actualités et chronologie

 27/04/2005 L’UEAPME — qui représente 11 million des PME européennes — soutien le rapport préliminaire de Rocard
 13/04/2005 BEUC (une association de consommateurs à l’échelle européenne) demande au Parlement européen de rétablir les résultats de la première lecture, protégeant l’interopérabilité.
 07/04/2005 Hartmut Pilch propose une check-list sous forme de questionnaire en 5 étapes pour les législateurs sur les brevets logiciels.
 28/03/2005 La FFII distribue sous forme imprimée une lettre accompagnée d’annexes à tous les eurodéputés.


Lettre et annexes distribuées dans les boîtes aux lettres des eurodéputés le 28/03/2005

 Assemblée générale 2018
 COMPTE-RENDU-AG2018
 Assemblée générale 2019
 COMPTE-RENDU-AG2019


Informations supplémentaires

 Résumé des études économiques et juridiques à propos des brevets logiciels
 Tableau comparant les versions du Conseil et du Parlement
 Amendements de la première lecture du 24/09/2003
 Quel est le problème avec le texte du Conseil
 Eurodeputes-francais
 Déclaration unilatérale du gouvernement polonais
 Appel urgent au Conseil
 Contre-proposition de la FFII en 2002-2003

 23 questions au Conseil
 Courte introduction sur les questions principales et l’historique de la directive