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Reponse-a-la-position-adoptee

dimanche 7 novembre 2004, par Gérald Sedrati-Dinet (gibus), Rene Paul Mages (ramix)

Réponse à la position adoptée par la France au Conseil « Compétitivité » du 18 mai 2004

Explications tentant de justifier la position française

Depuis l’Accord politique adopté le 18 mai 2004 au Conseil « Compétitivité » sur la « Directive relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur », approuvé par la délégation française, les responsables politiques français n’ont eu de cesse [1] de justifier cette position par les arguments suivants :

 l’objet de la directive est précisément de limiter le champ de la brevetabilité, en excluant par exemple les méthodes d’affaire ou les algorithmes.
 le texte du Conseil clarifie la notion de « contribution technique » et stipule sans ambiguïté que les méthodes, algorithmes, idées et programmes d’ordinateurs ne peuvent être brevetés en dehors d’une application technique identifiée.
 une évaluation de l’impact de la directive, plus particulièrement sur les PME et la communauté du logiciel libre, sera réalisée au bout de trois ans.
 si le texte retenu par le Conseil s’avérait ne pas parvenir aux objectifs annoncés, il conviendrait d’y revenir avec l’aide du Parlement Européen.

Incohérence dans ces arguments

Nous approuvons tout à fait les objectifs de clarification et de limitation du champ de la brevetabilité. L’exclusion des algorithmes et des méthodes d’affaires est indispensable pour préserver l’indépendance de l’industrie informatique européenne. Comme le stipulent, entre autres, la Convention sur le brevet européen (CBE) [2] et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) [3], les logiciels sont régis par la loi sur les droits d’auteur et non par le droit des brevets. Une brevetabilité du logiciels aurait notamment des conséquences dramatiques pour les PME informatiques européennes [4] et pour l’innovation en matière de logiciel en général [5]. On peut comparer ceci à l’incidence qu’aurait des brevets littéraires sur la création de romans [6].

Mais le texte approuvé par le conseil est contraire à ces objectifs. Il n’apporte aucune clarification, il contribue au contraire à obscurcir la loi par des explications et des définitions contre-intuitives et circulaires.

Il s’appuie sur le fait que seules les applications techniques sont brevetables mais ne parvient pas à définir précisément le terme de « technique » sinon tautologiquement. Il ne peut y avoir de clarification de la notion de « contribution technique » si ce terme n’est pas défini. Le texte adopté par le Parlement était parvenu à définir sans ambiguïté le terme « technique » en se référant aux forces contrôlables de la nature. Pourquoi le Conseil a-t-il rejeté cet effort de clarification ?

Il autorise dans son article 5 (2), les revendications sur les programmes, ce qui, de fait, permet la brevetabilité de tout algorithme, tout logiciel ou toute méthode d’affaires.

Il utilise le terme de « contribution technique » comme synonyme de « solution à un probleme technique » ce qui veut dire que la solution elle-même, i.e. la contribution, n’a pas besoin d’être technique. Il affirme que cette contribution n’est qu’une partie de l’examen de l’inventivité selon la méthode employée ces dernières années par l’OEB pour accepter des brevets logiciels, en dépit de la lettre et de l’esprit des lois en vigueur. Il stipule par ailleurs que la contribution technique peut consister uniquement dans des aspects non-techniques.

Les analyses [7], [8] et [9] détaillent ces raisons pour lesquelles l’accord politique du Conseil du 18 mai 2004 autorise bel et bien les brevets sur du logiciel pur.

Conclusion

Pour répondre aux objectifs avoués de poser des limites claires à la brevetabilité, nous demandons au responsables politiques français :

 de demander que le texte du 18 mai soit rediscuté (->repasse en point B)
 de ne pas approuver de texte qui ne satisfasse pas aux conditions suivantes :

  • confirmation de la liberté de publication (article 7-3), un des droit de l’homme d’après l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui trouve ses limites dans le droit d’auteur et non dans le droit des brevets.
  • garantie de l’interopérabilité (article 8), nécessaire à une concurrence saine.
  • définition des termes clefs "technique" et "industrielle" tels qu’utilisés par l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC en se référant aux forces de la nature et à la matière.
  • formulation du fait que le traitement des données n’appartient pas à un "domaine de la technique" dans le sens de l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC.
  • clarification du fait que le travail récompensé par un brevet doit être de nature technique et non pas quelque obscur point technique ajouté à une oeuvre prééxistante.
  • définition explicite du néologisme trompeur "inventions mises en oeuvre par ordinateur" de telle sorte que les inventions au sens du droit des brevets désignent de véritables réalisations dans un domaine technique (i.e. des sciences appliquées) et pas simplement l’utilisation d’un ordinateur pour la mise en oeuvre d’une invention.

Le parlement européen a réussi ainsi à atteindre les objectifs déclarés de la directive (c.à.d. clarification, sécurité juridique, etc.), là où les instances exécutives n’avaient pas été à même de remplir leurs devoirs. Pire encore, l’accord politique du Conseil ne comporte aucune disposition satisfaisant les buts économiques qui sont censé être recherchés dans le "document de compromis" négocié. Il y manque également toute tentative expliquant de manière concluante le rejet des amendements votés par le Parlement européen.

Ces demandes sont exposées en détail dans l’article [10].

Références