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Réponse du Directeur adjoint du Cabinet de Nicolas Sarkozy à l’Appel urgent

mardi 16 novembre 2004

Dans une lettre datée du 16 novembre 2004, le Directeur adjoint du Cabinet du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Nicolas Sarkozy, répond à l’Appel urgent :

Monsieur le Président,

J’ai pris connaissance avec la plus grande attention des différents aspects relatifs aux brevets pour des inventions fondées sur des logiciels que vous évoquez dans votre courrier du 11 mai dernier.

Concernant la délivrance de brevets par l’Organisation européenne des brevets (OEB) ou des offices nationaux de pays européens, des divergences de pratiques existent, en effet, liées principalement à des jurisprudences nationales indépendantes. Le principal impact de la directive européenne proposée sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur sera d’unifier la jurisprudence afférente au niveau européen, la Cour de justice des Communautés européennes statuant en dernier recours.

Si des brevets contestables ont pu être délivrés, il convient de garder à l’esprit que la validité d’un brevet peut précisément être contesté, soit pendant une période limitée via la procédure d’opposition, soit ultérieurement par voie judiciaire.

Les deux principaux textes qui influent sur les décisions des offices de brevet en Europe sont, d’une part, la non-brevetabilité des programmes d’ordinateur en tant que tels, suivant les termes de la convention de Munich établissant l’OEB et, d’autre part, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce par lequel tous les Etats-membres de l’Organisation mondiale du commerce s’engagent à permettre la protection par brevet des inventions dans les domaines technologiques, sans discrimination. L’objectif du projet de directive européenne, dans sa version approuvée le 18 mai dernier par le Conseil européen et qui va ensuite être soumise en deuxième lecture au Parlement européen, n’est pas d’ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu’il a pu se développer aux Etats-Unis mais, bien au contraire, de préciser les limites de la brevetabilité pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur, sur une base restrictive réaffirmée.

En toute hypothèse, les brevets délivrés aux Etats-Unis et dont le délai d’extension internationale est dépassé, ne peuvent en aucun cas être rendus rétroactivement valides en Europe.

Une harmonisation mondiale des règles de brevetabilité serait évidemment bienvenue, et des discussions sont engagées à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en ce sens. Des différences significatives de pratique existent toutefois de part et d’autre de l’Atlantique, tant sur le champ de la brevetabilité que sur les critères de brevetabilité d’une invention, ce qui rendra les négociations longues.

Concernant les moyens de protection d’une invention reposant sur l’utilisation d’un logiciel, le droit d’auteur est une protection contre la copie servile du logiciel, innovant ou pas, mais n’interdit pas la reconstitution de l’invention ; seul le brevet permet à un inventeur de protéger pleinement ses droits vis-à-vis de compétiteurs. Moyennant une preuve d’antériorité, le secret est une voie partiellement alternative au brevet. Il revient à chaque acteur économique de choisir sa stratégie au cas par cas, en fonction de ses objectifs.

Je retiens que les débats du Conseil du 18 mai dernier ont permis, à ce stade, de mieux définir le champ de la brevetabilité et la notion de contribution technique. Comme le prévoit déjà la Convention sur le brevet européen (CBE), le texte retenu par le Conseil prévoit sans ambiguïté que les méthodes, algorithmes, idées et programmes d’ordinateurs ne pourront être brevetés en dehors d’une application technique identifiée. Comme la France le souhaitait, la directive fera l’objet d’une évaluation au bout de trois ans, plus particulièrement quant à son impact sur les PME et la communauté du logiciel libre.

En conclusion, je vous confirme que la volonté des Etats-membres de l’Union européenne, et plus particulièrement de la France, est que, en Europe, un logiciel en tant que tel continue à ne pouvoir constituer une invention technique brevetable : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à une problème technique, solution qui peut être mise en oeuvre par des moyens matériels ou logiciels.

Ainsi qu’elle a tenu à le spécifier dans une déclaration consacrée aux travaux du Conseil, la France restera très attentive aux propositions du Parlement européen en deuxième lecture.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

Philippe BRAIDY

Notons que Philippe Braidy est également Directeur du Cabinet de Patrick Devedjian, le ministre délégué à l’industrie...