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Annexe C : analyses juridiques et économiques indépendantes sur le texte du Conseil

lundi 4 avril 2005, par Gérald Sédrati-Dinet (gibus)

En résumé, on peut décrire la position du Conseil comme la plus extrême jusqu’à maintenant en faveur d’une brevetabilité illimitée du logiciel. Non seulement, elle incorpore la proposition originale de la Commission, mais en outre elle introduit les revendications de brevet sur des programmes d’ordinateurs de manière indépendante et elle donne une nouvelle définition du terme « programme d’ordinateur en tant que tel » sur laquelle personne ne demanderait jamais un brevet.

Puisque les textes du Conseil et de la Commission ont autant de similitudes, virtuellement toutes les critiques élevées contre l’un s’appliquent à l’autre.

 Maria Alessandra Rossi : « Brevets logiciels : un examen plus attentif de la proposition de la Commission européenne »

Cet article fait partie du compte-rendu de la conférence sur la politique européenne en matière de propriété intellectuelle, qui s’est tenue le 10 mars 2005 à Copenhague, au Danemark. Il a été rédigé par une chercheuse en doctorat de droit et d’économie de l’Université de Sienne, en Italie. L’article complet est disponible sur http://www.epip.ruc.dk/Papers/ROSSI....

Les conclusions de l’auteur peuvent être résumées en cinq points principaux :

  1. la proposition de la Commission ne diminuerait en aucune façon l’incertitude juridique. La raison est qu’elle est élaborée sur la jurisprudence de l’Office européen des brevets. Cette pratique repose sur des termes indéfinis tels que « aspect technique », « contribution technique » et « effet technique » ;
  2. à l’inverse, le Parlement européen, dans sa première lecture, « a indubitablement fait des progrès vers une amélioration de la clarté de la définition de ce qui est brevetable dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur » ;
  3. la seule interprétation rationnelle de la proposition de la Commission revient à introduire explicitement la brevetabilité des programmes d’ordinateur, c’est-à-dire qu’elle va même plus loin que la simple suppression de l’exlusion des programmes d’ordinateur du domaine du brevetable ;
  4. la Commission change de manière substancielle le statu quo en étendant le système des brevets pour qu’il couvre les programmes d’ordinateur ;
  5. la Commission ne fournit aucune preuve économique justifiant ses modifications du statu quo. À l’inverse, de nombreuses études économiques empiriques donnent des raisons de s’inquiéter de ce changement.

 Sandra R. Paulsson : « Breveter le logiciel versus logiciels libres

Cette étude a été commandée par la Direction générale des politiques économiques et scientifiques du Parlement européen. L’auteur est une juriste diplômée de l’Université de droit de Law, en Suède, qui a également obtenu un Master en droit à l’Université de Suffolk, à Boston, aux États-Unis. L’article complet est disponible sur http://www.ffii.org/~jmaebe/paulsson.pdf.

Les conclusion de l’auteur sont les suivantes :

  1. les textes du Conseil et de la Commission sont très semblables sur un plan sémantique ;
  2. la proposition de la Commission codifierait les pratiques de l’Office européen des brevets, qui sont très semblables à celles de l’Office des brevets des États-Unis ;
  3. les méthodes d’affaires peuvent être brevetées sans problème à l’Office européen des brevets ou avec la proposition de la Commission ;
  4. le système des brevets n’aidera pas magiquement les PME simplement en les informant mieux. Les objections qu’elles ont envers le système des brevets sont très bien fondées et ne se basent pas sur des craintes imaginaires.

 Autres études

Une vue d’ensemble de davantage d’études économique et juridiques est disponible sur http://ffii.fr/bibliographie_etudes....


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